S'il en est résulté une contamination, il encourt la peine de tentative d'homicide volontaire conformément aux dispositions du code pénal. S'il en est résulté la mort, il encourt le peine d'homicide volontaire conformément aux dispositions du code pénal", stipule l'article 18 de la loi numéro 049-2005/AN portant Santé de la reproduction en date du 21 décembre 2005.

A l'article 324 du code pénal, l'homicide volontaire ou sa tentative est puni d'une peine de mort. L'article 18 laisse les citoyens dans le flou. Il ne définit pas les critères, "les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection" de son partenaire."

Ramata